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conditions générales et particulière de vente
Conditions de ventes
Conditions généraLes De Reservation art 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles défi nies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur dé- livre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son ni- veau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe per- mettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que pré- vues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97: L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle- ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98: Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatrie- ment en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à dé- faut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse per- mettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 sus- visée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101: Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le dé- part de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions sui- vantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions particulières de vente
Conditions particulières de réservation
Conformément aux articles 95 A 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994
1. Information
Le présent document constitue l'offre préalable visée par les conditions générales ci-contre et elle engage l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère. Toutefois, des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l'article 97 des conditions générales ci-contre, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère avant la conclusion du contrat.
2. Responsabilité
L'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère est responsable dans le terme de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services,sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Aucune responsabilité ne sera acceptée par l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère pour d'éventuels dégâts causés par les clients durant leur séjour, la responsabilité du matériel cassé ou endommagé leur sera facturée par les prestataires concernés.
3. Réservation
La réservation devient ferme lorsqu'un acompte de 25% du prix du séjour, un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés au service réservation avant la date limite figurant sur le contrat.
Cependant toute option téléphonique ou écrite n'est reconnue par l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère qui comme prise d'intérêt à l'une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.
4. Inscription tardive : en cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
5. Règlement du solde
Le client s'engage formellement à verser à l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère, sur présentation de facture, le solde de la prestation restant dû, dix jours avant le début de la prestation ( excursion, séjour...) sous réserve de l'article 98, alinéa 10, ainsi que la liste nominative ds membres du groupe comportant la liste précise des gens partageant les chambres. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue, est considérée comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
6. Bon d'échange : dès réception du règlement des frais de séjour, l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère adresse au client un bon d'échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée et éventuellement pendant le séjour.
7. Arrivée et départ : Le client doit se présenter le jour précisé sur le (ou les) bon (s) d'échange. En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute le client doit prévenir directement l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère ou les prestataires, dont les coordonnées figurent sur le bon d'échange. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement. Le client logé à l'hôtel ou en chambre d'hôtes doit libérer la chambre avant 12h00 le jour du départ.
8. Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère dans les délais les plus brefs et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de ce document est le seul élément pris en compte pour l'annulation définitive. Pour toute annulation du fait du client, la somme retenue par l'Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère sera la suivante :
- a plus de 30 jours des prestations : 10% du montant total de la prestations
- entre le 30ème et le 21ème jour : 30% du montant total de la prestations
- entre le 20ème et le 8ème : 50% du montant total
- entre le 7ème et le 2ème jour : 75% du montant total
- moins de 2 jours ou en cas de non présentation le jour J : 100% du prix total de la prestation
NB : En cas de non consommation d'une ou plusieurs composantes de la prestation, le client pourra pértendre à quelque dédommagement que ce soit.
9. Modification par le service de réservation d'un élément substantiel du contrat
Se reporter à l'article 102 des conditions générales ci-contre.
10. Annulation du fait du vendeur : se reporter à l'article 102 des conditions générales ci-contre
11. Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat : se reporter à l'article 103 des conditions générales ci-contre.
12. Réclamation
Toute réclamation relative à l'inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressé au service de réservation dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut-être signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au prestataire de service concernés.
13. Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit-déjeuner,ou la demi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu'un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du édpart, la chambre doit être libérée avant midi.
14. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L'Office de Tourisme a souscrit une assurance auprès de AXA FRANCE IARD : 1886976204: 26 rue Drouot 75009 Paris, pour les sinistres, dommages corporels, matériels et immatériels confondus, afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que l'Office de Tourisme peut encourir.
Office de Tourisme Lascaux Vallée Vézère
Forme juridique : EPIC
N° SIRET : 512 573 932
N°d'autorisation : IM024100009
Garantie financière : Covéa Caution SA : 10 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72013 Le Mans Cedex 2
Montant garantie financière : 30 000€








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